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      • 7.2. Commission paritaire
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    • 9. Dénonciation par les parties employeurs de droit public et de droit privé
    • 10. Négociations
    • 11. Modification
    • 12. Entrée en vigueur
  • Règlement sur la progression salariale intégrant la reconnaissance de la qualité des prestations

7.2. Commission paritaire

  1. La Commission paritaire est composée de quatre représentant-e-s des parties employeurs et de quatre représentant-e-s de la partie employés. Son fonctionnement fait l’objet d’un règlement annexé aux CCT (RCF)

  2. La Commission a les compétences suivantes:
    1) surveiller l’application des dispositions des CCT;
    2) prendre toutes les mesures nécessaires à la défense des intérêts communs des parties aux CCT;
    3) édicter les règles relatives à une interprétation uniforme des CCT;
    4) contrôler l’application du système salarial et des conditions de travail, et prendre des décisions y relatives;
    5) soutenir les efforts visant à encourager le perfectionnement professionnel;
    6) agir sur requête comme organe de conciliation en cas de différends collectifs ou individuels;
    7) intervenir comme organe de conciliation en cas de licenciement collectif;
    8) proposer des modifications des CCT et de leurs règlements aux parties contractantes;
    9) gérer le fonds paritaire de solidarité;
    10)désigner la personne experte déléguée à la prévention du harcèlement;
    11)assurer le suivi du dispositif anti-harcèlement;
    12)assurer le suivi du système salarial;
    13)engager et licencier ses propres employé-e-s.

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