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  • D. Rémunération, assurances
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    • 7. Droits de l’employé-e
      • 7.1. Protection de l’intégrité personnelle au travail
        • 7.1.1 Généralités
        • 7.1.2 Protection de l’intégrité personnelle
        • 7.1.3 Protection de la santé physique
      • 7.2. Droit d’être accompagné
      • 7.3. Protection des données
      • 7.4. Protection des lanceurs d’alertes
      • 7.5. Formation continue ou complémentaire
      • 7.6. Protection de la maternité
      • 7.7. Reclassement du personnel en cas de problèmes de santé
    • 8. Devoirs de l’employé-e
  • F. Dispositions finales

7.1.2 Protection de l’intégrité personnelle

  1. L’employé-e a droit à des égards respectueux de la part de ses supérieur-e-s, de ses collègues, des patient-e-s ou des résidant-e-s et du public.

  2. L’employeur veille à la protection de l’intégrité personnelle de l’employé-e par des mesures de prévention, de gestion et d’information, ainsi que par une communication ouverte. Il respecte le droit d’être entendu et assisté.

  3. L’employeur édicte une directive interne propre à prévenir et gérer la souffrance au travail, les conflits et les atteintes à l’intégrité personnelle, dont le harcèlement. Il y indique les différentes voies à disposition des employé-e-s en parallèle de la voie hiérarchique et des ressources humaines. Il donne une information régulière aux employé-e-s concernant le dispositif mis en place par la CCT Santé 21 et la directive interne.

  4. Le dialogue et la médiation sont privilégiés pour la résolution des différends. De plus, l’employeur doit examiner avec diligence toute plainte de l’employé-e et prendre les mesures qui s’imposent.

  5. Un dispositif de protection de l’intégrité personnelle (DPI), sous l’autorité de la Commission paritaire, prévoit la possibilité pour l’employé-e de faire appel de façon confidentielle et directement ( sans passer par la voie hiérarchique ou les ressources humaines ) à une personne de confiance externe pour examiner et traiter chaque sollicitation liée à de la souffrance au travail, un conflit ou une atteinte à l’intégrité personnelle, dont le harcèlement.

  6. Les personnes de confiance sont tenues au secret et ne peuvent révéler le nom de l’employé-e qui fait appel au dispositif sans son accord écrit. Les communications à la personne experte déléguée sont réservées. Le règlement en annexe ( RPI ) fixe les modalités d’application.

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