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  • C. Temps de travail, vacances, congés
    • 4. Durée du travail, vacances, congés
      • 4.1. Durée du travail
      • 4.2. Travail de nuit
      • 4.3. Week-ends et jours fériés
      • 4.4. Service de piquet
      • 4.5. Service de garde
      • 4.6. Heures supplémentaires / Travail supplémentaire
      • 4.7. Pauses
      • 4.8. Repos
      • 4.9. Enregistrement du temps de travail
      • 4.10. Vacances
      • 4.11. Rendez-vous médicaux
      • 4.12. Congés payés
      • 4.13. Congés non payés
  • D. Rémunération, assurances
  • E. Droits et devoirs
  • F. Dispositions finales

4.2. Travail de nuit

  1. Le travail entre 20h00 et 6h00 donne droit à une majoration de salaire de 25% pour le personnel effectuant jusqu’à 24 nuits par année. Le personnel effectuant 25 nuits et plus a droit, sur ces heures, à une majoration de salaire de 15% et à une compensation en temps équivalant à 10% de la durée de ce travail.

  2. Les nuits précédant un dimanche ou un jour férié donnent droit, en outre, à une indemnité de CHF 3.- par heure.

  3. Les modalités d’application sont définies par les articles 9.1 et 12 du règlement sur la rémunération annexé ( RRE ).

  4. Le travail de nuit ne peut excéder 12 heures consécutives de présence, dont au maximum 8 heures de travail effectif (art. 10 al. 2 lit. b OLT 2).

  5. Les jeunes de moins de 19 ans ne peuvent être occupés au service de nuit.

  6. Le personnel effectuant 25 nuits et plus par année a droit, à sa demande, à un examen médical, tous les 2 ans s’il est âgé de moins de 45 ans et tous les ans s’il est âgé de 45 ans révolus. Cet examen est obligatoire tous les 2 ans si le travail effectué répond aux critères de pénibilité définis à l’art 45 OLT1. L’employé-e reconnu-e médicalement inapte au travail de nuit en sera dispensé-e. Dans ce cas, et si l’incapacité est définitive, l’institution pourra, en cas de nécessité, affecter l’employé-e à une autre fonction équivalente.

  7. L’article 7.6 concernant la protection de la maternité demeure réservé.

‹ 4.1.3 Heures effectives haut 4.3. Week-ends et jours fériés ›
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