-
Lorsque les absences de l’employé-e atteignent un total de 120 jours complets durant les 12 derniers mois, les jours d’absence supplémentaires ne génèrent plus de droit aux vacances.
-
Ne sont pas considérés comme absences, au sens de la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire, d’un service civil ou d’un service de protection civile obligatoire, notamment au sens des art. 4.12.2, 4.12.3, 4.12.5, 4.12.6 et 4.12.7 CCT, ainsi que les congés spéciaux fixés à l’art. 4.12.4 CCT.
Droit privé
- A. Généralités
- B. Rapports de travail
- C. Temps de travail, vacances, congés
- 4. Durée du travail, vacances, congés
- 4.1. Durée du travail
- 4.2. Travail de nuit
- 4.3. Week-ends et jours fériés
- 4.4. Service de piquet
- 4.5. Service de garde
- 4.6. Heures supplémentaires / Travail supplémentaire
- 4.7. Pauses
- 4.8. Repos
- 4.9. Enregistrement du temps de travail
- 4.10. Vacances
- 4.11. Rendez-vous médicaux
- 4.12. Congés payés
- 4.13. Congés non payés
- 4. Durée du travail, vacances, congés
- D. Rémunération, assurances
- E. Droits et devoirs
- F. Dispositions finales