-
L’employé-e a droit aux vacances suivantes par année civile :
- avant l’âge de 20 ans : 30 jours;
- dès l’âge de 20 ans : 25 jours;
- dès l’âge de 50 ans ou dès que l’employé-e a atteint 15 ans de service révolus dans la même institution : 30 jours;
- dès l’âge de 60 ans ou dès que l’employé-e a atteint 25 ans de service révolus dans la même institution : 35 jours.
-
Lorsque l’employé-e est réengagé-e après une interruption d’activité allant jusqu’à 6 mois au maximum, toute l’ancienneté dans l’institution est prise en compte pour déterminer son droit aux vacances.
-
Le droit aux vacances acquis au 31 décembre 2012 est garanti.
-
Les vacances sont payées au prorata du taux d’activité.
Droit public
- A. Généralités
- B. Rapports de travail
- C. Temps de travail, vacances, congés
- 4. Durée du travail, vacances, congés
- 4.1. Durée du travail
- 4.2. Travail de nuit
- 4.3. Week-ends et jours fériés
- 4.4. Service de piquet
- 4.5. Service de garde
- 4.6. Heures supplémentaires / Travail supplémentaire
- 4.7. Pauses
- 4.8. Repos
- 4.9. Enregistrement du temps de travail
- 4.10. Vacances
- 4.11. Rendez-vous médicaux
- 4.12. Congés payés
- 4.13. Congés non payés
- 4. Durée du travail, vacances, congés
- D. Rémunération, assurances
- E. Droits et devoirs
- F. Dispositions finales