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Droit public

  • A. Généralités
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  • C. Temps de travail, vacances, congés
    • 4. Durée du travail, vacances, congés
      • 4.1. Durée du travail
      • 4.2. Travail de nuit
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      • 4.6. Heures supplémentaires / Travail supplémentaire
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      • 4.9. Enregistrement du temps de travail
      • 4.10. Vacances
        • 4.10.1 Droit
        • 4.10.2 Calcul du droit aux vacances
        • 4.10.3 Jours non comptés comme vacances
        • 4.10.4 Droit aux vacances en cas d’absence
        • 4.10.5 Planification des vacances
      • 4.11. Rendez-vous médicaux
      • 4.12. Congés payés
      • 4.13. Congés non payés
  • D. Rémunération, assurances
  • E. Droits et devoirs
  • F. Dispositions finales

4.10.1 Droit

  1. L’employé-e a droit aux vacances suivantes par année civile :

    • avant l’âge de 20 ans : 30 jours;
    • dès l’âge de 20 ans : 25 jours;
    • dès l’âge de 50 ans ou dès que l’employé-e a atteint 15 ans de service révolus dans la même institution : 30 jours;
    • dès l’âge de 60 ans ou dès que l’employé-e a atteint 25 ans de service révolus dans la même institution : 35 jours.
  2. Lorsque l’employé-e est réengagé-e après une interruption d’activité allant jusqu’à 6 mois au maximum, toute l’ancienneté dans l’institution est prise en compte pour déterminer son droit aux vacances.

  3. Le droit aux vacances acquis au 31 décembre 2012 est garanti.

  4. Les vacances sont payées au prorata du taux d’activité.

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