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Règlements

  • Règlement sur la rémunération | RRE
    • 1. But
    • 2. Composition de la rémunération
    • 3. SALAIRE / Définitions
    • 4. Grille salariale
    • 5. Fixation du salaire
    • 6. Progression
    • 7. Indexation
    • 8. Salaire en cas de maladie et d’accident
    • 9. Majorations de salaire et indemnités
    • 10. Allocations
    • 11. CAS PARTICULIERS/Employé-e atteint-e durablement dans sa santé
    • 12. VERSEMENT/Modalités de versement
    • 13. SUPPLÉMENT, GRATIFICATION ET GARANTIES DE SALAIRE /Salaire en cas de remplacement dans une fonction supérieure
    • 14. Gratification
    • 15. Garanties de salaire
    • 16. SITUATION EXCEPTIONNELLE/Dérogation
    • 17. DISPOSITIONS FINALES /Modification
    • 18. Annexe A: Gratification
    • 19. Annexe B: Tableau de majoration sur salaire horaire
    • 20. Annexe C: Règlement sur la progression salariale des cadres
    • 21. Annexe D: Règlement sur les évaluations de fonctions
  • Règlement des indemnités professionnelles | RIF
  • Règlement-type de formation continue | RFC
  • Règlement sur les examens médicaux et les vaccinations du personnel | REM
  • Réglement de protection de l'intégrité personnelle (RPI)
  • Règlement des contrôles de l’application de la CCT Santé 21 | RCA
  • Règlement applicable en cas de licenciement collectif | RLC
  • Règlement du Tribunal arbitral / RTA
  • Règlement type des commissions du personnel | RTC
  • Règlement de la Commission paritaire | RCP
  • Règlement de la Commission faîtière | RCF
  • Convention tripartite | COT
  • Règlement sur la progression salariale intégrant la reconnaissance de la qualité des prestations

6. Progression

  1. La progression est d’un échelon annuel, accordé automatiquement au 1er janvier, jusqu’au maximum de 25 échelons.

  2. L’échelon annuel est accordé pour autant que l’employé-e ait travaillé au moins six mois depuis l’octroi du dernier échelon dans une institution soumise à la CCT.

  3. L’échelon annuel n’est pas accordé pour toute absence de plus de 6 mois par année civile, à l’exception de la formation, du congé maternité et du congé d’adoption.

  4. En cas d’absence à temps partiel, le droit à l’échelon annuel est maintenu.

  5. Lorsqu’à l’engagement le salaire a été fixé avec moins d’échelons que l’expérience ne l’aurait justifié en application de l’article 5.1, la progression peut être de deux échelons.

  6. L’échelon annuel n’est pas accordé si l’employé-e est licencié-e.

  7. L’attribution de l’échelon peut être suspendue selon l’article 3.2.2 al. 3 CCT.

  8. Exception concernant les fonctions de cadres :

    1. Dès le 1er janvier 2023, pour les fonctions de cadres, l’employeur peut décider d’attribuer l’échelon non seulement en reconnaissance de l’expérience, mais aussi de la qualité des prestations. S’il veut user de cette possibilité, l’employeur doit s’être doté d’un règlement interne relatif à l’évaluation des prestations.
    2. Les fonctions concernées et les modalités applicables font l’objet d’un règlement annexé au présent règlement.
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