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Règlements

  • Règlement sur la rémunération | RRE
    • 1. But
    • 2. Composition de la rémunération
    • 3. SALAIRE / Définitions
    • 4. Grille salariale
    • 5. Fixation du salaire
    • 6. Progression
    • 7. Indexation
    • 8. Salaire en cas de maladie et d’accident
    • 9. Majorations de salaire et indemnités
    • 10. Allocations
    • 11. CAS PARTICULIERS/Employé-e atteint-e durablement dans sa santé
    • 12. VERSEMENT/Modalités de versement
    • 13. SUPPLÉMENT, GRATIFICATION ET GARANTIES DE SALAIRE /Salaire en cas de remplacement dans une fonction supérieure
    • 14. Gratification
    • 15. Garanties de salaire
    • 16. SITUATION EXCEPTIONNELLE/Dérogation
    • 17. DISPOSITIONS FINALES /Modification
    • 18. Annexe A: Gratification
    • 19. Annexe B: Tableau de majoration sur salaire horaire
    • 20. Annexe C: Règlement sur la progression salariale des cadres
    • 21. Annexe D: Règlement sur les évaluations de fonctions
  • Règlement des indemnités professionnelles | RIF
  • Règlement-type de formation continue | RFC
  • Règlement sur les examens médicaux et les vaccinations du personnel | REM
  • Réglement de protection de l'intégrité personnelle (RPI)
  • Règlement des contrôles de l’application de la CCT Santé 21 | RCA
  • Règlement applicable en cas de licenciement collectif | RLC
  • Règlement du Tribunal arbitral / RTA
  • Règlement type des commissions du personnel | RTC
  • Règlement de la Commission paritaire | RCP
  • Règlement de la Commission faîtière | RCF
  • Convention tripartite | COT
  • Règlement sur la progression salariale intégrant la reconnaissance de la qualité des prestations

7. Indexation

  1. La grille salariale est adaptée régulièrement au renchérissement.

  2. L’IPC (indice des prix à la consommation selon l’OFS) est arrêté au mois de septembre pour déterminer l’indice de la grille salariale au 1er janvier de l’année suivante.

  3. Un compteur sur 4 ans est mis en place pour tenir compte des évolutions positives et négatives de l’IPC.

  4. Les évolutions de l’IPC, positives et négatives, sont mises en réserve. En cas d’augmentation de 2.5% ou plus depuis la dernière adaptation, une compensation totale ou partielle intervient au 1er janvier de l’année suivante. En cas de diminution de 2.5% ou plus depuis la dernière adaptation, les parties signataires ouvrent des discussions pour décider du calendrier et de l’ampleur de l’adaptation.

  5. L’évolution de l’IPC positive sur la base des références ci-dessus sera, dans tous les cas, intégralement compensée au terme de la période couverte par la convention.

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