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      • 9.1. Prise de contact, entretien initial et évaluation de la situation
      • 9.2. Médiation
      • 9.3. Enquête
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    • 11. Appel à la personne experte déléguée
    • 12. Protection de l’employé-e
    • 13. Modification
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9.1. Prise de contact, entretien initial et évaluation de la situation

  1. L’employé-e ou le groupe d’employé-e-s qui se considère être en souffrance au travail, en conflit ou victime d’une atteinte à son intégrité personnelle, contacte la personne de confiance de son choix et expose brièvement sa situation. La prise de contact peut être faite par téléphone ou courriel. Si la prise de contact a lieu par courriel, la personne de confiance appelle l’employé-e. Les coordonnées des personnes de confiance sont largement diffusées dans les institutions soumises à la CCT.

  2. La personne de confiance exclut d’emblée les situations qui ne relèvent manifestement pas du dispositif et oriente l’employé-e. Dans les autres cas, elle fixe un entretien avec l’employé-e qui doit avoir lieu dans un délai de 7 jours calendaires.

  3. En cas de situation collective, chaque personne a droit à un entretien individuel.

  4. L’entretien avec la personne de confiance peut avoir lieu sur plusieurs séances. Il s’agit d’un entretien d’écoute, de clarification, de conseil et d’information. La personne de confiance peut orienter l’employé-e vers d’autres interlocuteurs. L’entretien est cadré de manière précise par la personne de confiance. La confidentialité de l’entretien est garantie. La personne de confiance informe néanmoins que le cas sera rapporté à la personne experte déléguée.

  5. Après avoir effectué l’entretien initial, la personne de confiance rapporte à la personne experte déléguée la situation exposée par l’employé-e. La suite à donner est discutée et décidée entre la personne experte déléguée et la personne de confiance. Lorsqu’une clarification de la situation est nécessaire, la personne experte déléguée convient d’un second entretien avec l’employé-e et la personne de confiance.

  6. La personne experte déléguée et la personne de confiance peuvent décider de ne pas entrer en matière.

  7. L’employé-e décide, en connaissance de cause, de la suite à donner à sa situation, selon les dispositions prévues aux art. 9.2 et 9.3 du présent règlement. Si l’employé-e renonce à poursuivre ses démarches, la situation est close pour le dispositif.

  8. Les opérations prévues au présent article 9.1 sont confidentielles. Aucune démarche n’est entreprise sans l’accord de l’employé-e. L’art. 9.1 al. 5 RPI est réservé.

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