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9.3. Enquête

  1. Une enquête peut être demandée à l’employeur par tout-e employé-e qui s’estime victime d’une atteinte à son intégrité personnelle ou en est témoin, ainsi que par le département des Ressources humaines. Une enquête préliminaire est obligatoire, à moins que la demande ne soit manifestement infondée. L’employeur peut demander conseil à la personne experte déléguée sur l’opportunité d’ouvrir une enquête et sur des solutions alternatives.

  2. L’employé-e peut à tout moment saisir la justice. Dans ce cas, il-elle en informe la personne experte déléguée et l’employeur. Ce dernier peut renoncer à ouvrir une enquête ou à la continuer.

  3. L’enquête a pour but d’établir les faits et de déterminer si les éléments constitutifs d’une atteinte à l’intégrité personnelle sont réalisés. Elle peut également aboutir à des recommandations.

  4. La demande d’enquête est présentée par écrit à l’employeur. Elle contient une description des faits et l’identité des auteurs présumés de l’atteinte à l’intégrité personnelle. Elle peut être demandée en tout temps, mais au plus tard, sous peine de péremption, nonante jours après la fin des rapports de travail et deux ans après la cessation des événements dont se plaint l’employé-e.

  5. L’enquête est menée par une personne figurant sur la liste établie par la Commission paritaire. Elle est désignée par l’employeur, qui la mandate et en assume la rémunération.

  6. L’enquête se déroule en deux temps. L’enquêteur-trice procède d’abord à une enquête préliminaire et sommaire. Sur la base des résultats intermédiaires, l’employeur peut soit classer la demande d’enquête soit poursuivre la procédure en faisant procéder à une enquête plus approfondie. L’employeur peut demander conseil à la personne experte déléguée sur l’opportunité de poursuivre l’enquête. Il peut en outre proposer l’une des autres mesures de l’art. 5 RPI et/ou proposer/ratifier un accord entre les parties concernées.

  7. L’employeur informe les personnes concernées de l’ouverture de l’enquête et les libère de leur devoir de confidentialité/du secret de fonction. Les parties et les témoins ont l’obligation de donner suite à la convocation. Les éventuelles demandes de récusation de l’enquêteur-trice sont adressées sans délai à l’employeur.

  8. L’employeur transmet une copie du rapport d’enquête à la personne experte déléguée et l’informe des mesures prises.

  9. Les modalités du déroulement de l’enquête sont annexées au présent règlement.

‹ 9.2. Médiation haut 10. Faits poursuivis d’office ›
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